Généalogies polynésiennes (corrigées)

Généalogies polynésiennes
(Je m’excuse auprès de la correspondante qui m’a si gentiment rectifié certaines parties de ce texte, mais j’ai perdu son mail, peut-être par une fausse manipulation ou plutôt par un mauvais fonctionnement de la messagerie. Merci beaucoup. Je compléterai le site par d’autres photos, mais pas avant deux ou trois mois. Je vous embrasse)
Publié le 1 mars 2011 en mémoire de Tinai
(Pour la rectification des erreurs, écrire à : jean-pierredussaud@orange.fr)
Les frères et les soeurs de la mère de Tinaï.
La mère de Tinaï avait une sœur et trois frères :
Tehuru, resté à Rangiroa,
Tehei, capitaine au petit cabotage, recueilli par les parents de Tinaï quand il est devenu aveugle,
Peteura, dont le fils, Tauae’a, marié avec Jeanne, de Mahina, travaillait à la Poste.
Le premier mari de la mère de Tinaï, Rico Salmon.
Jean Nariivaihoa Maro Arii Tepau Marama SALMON, né en 1856, épouse en 1878 Tupuraa Eteta, dite Cécile Eteta, une des deux filles adoptives du docteur Guillasse.
Ils ont un fils en 1879, Charles James Tai Vaiarii SALMON, qui épouse Apateaoropa Teupoo a HAUA ou HAOA, née en 1880.
Ces derniers ont un fils, en 1899, Rico. Rico meurt en 1941.
Rico et Paia ont comme fils Narii Vairoa Tearii Fariua Turatahi Alfred James SALMON, qui, avant de mourir au travail, aura trois femmes, et des enfants de chacune.

Les frères et soeurs du père de Tinaï :
—–Temaehu, né en 1869, mort en 1882.
—–Charles Aifenua a Teihoarii, né en 1871, disparu en mer en 1904. Il a eu, avec Teae a Tehio à Mai, 13 enfants, dont Rani.
—–Tetuaiterai (1874-1918), avec Adélaïde Malvina Howard, a eu 11 enfants, dont Tevahinetuteraa Louise, qui épousera Pouvanaa Oopa.
—–Haamoura, dit tonton Mola (1879-1918).
—–Teheiura Pohuetea, dite Titi, née en 1880, morte en 1918.
Titi a deux filles, Nathalie, dite Thalie, reconnue par un Poroï, et Gemina Laurie Moeterauri, dite Mina. Mina a eu, avec Victor Adams, deux filles, Lenik et Mere. Mere est présidente de l’association Tumahaï-Pohuetea.
—–Roari Pohutetea, né en 1884, mort en 1940 aux Nouvelles Hébrides.
Il a eu un fils, Jean Roo, qui, avec Mireille Bennet, a eu 8 enfants, dont Mareva, secrétaire de l’association Tumahaï-Pohuetea.
—–Cécile Teriieura (1886-1950), avec Eugêne Frogier, a eu deux enfants, Eugénie et René.
Eugénie, avec un Chilien, un Divin, a eu comme fille Maeva Navarro, conservatrice au musée.
René et Henriette Lequerré ont adopté Mireille Bennet. Mireille a épousé Jean Roo Tumahaï.
—–Eriitinoruaiteoutu, dit Lalune (1888-1946), avec Nohoroa Teaura, a eu 6 enfants.
—–Punuarii (1889-1942), avec Tapoa Makino Mahotu, a eu 5 enfants.
—–Timiia (1896-1943), avec un Temauri, a eu deux filles.
—–Tetuahitioa, dite Poussy (1897-1983), a eu 3 enfants, Tutu, Minou, Lele.

Jean, dit Tutu, avec Leila Garnier, a eu Eliane, Michou, Gemina, Nathalie, Joëlle, Rony et Philippe, dit Utena. (Denise Girard-Goupil, l’amie de Tinaï, a comme grand-père maternel un frère du père de Leila Garnier)

Minou, avec André Weil-Curiel, a eu 3 filles.
Helena, dite Lele, a eu une enfant, Colette, dont le fils, Bertrand, s’est marié avec Agnès Blanc, fille de Pierre Blanc.

Les grands-parents paternels de Tinaï, et leur ascendance (on va du plus récent au plus ancien).
Le grand-père paternel de Tinaï, Teihoarii Tumahaï a Pohuetea (1847-1905), était chef du district de Punaauia de 1883 à 1887. Ce district était attribué par la royauté ou par le gouverneur à un membre de la famille Pohuetea.
Teihoarii s’était marié en 1870 avec Teharetua a Peapea a Raveita, une des deux filles adoptives du docteur Guillasse (1812-1879). Tels étaient les grands-parents de Tinaï.
Ce grand-père Teihoarii était né dans l’île de Moorea, dans une famille Tumahaï. Il avait été adopté en 1878 par la cheffesse Aifenua Pohuetea (1820-1881), de la famille Pohuetea. Cette  adoption d’un membre de la famille Tumahaï par la famille Pohuetea peut se comprendre, au moins partiellement, puisque le district de Punaauia a deux accès à la haute mer, la passe Taapuna, à l’embouchure de la rivière Matatia, et la passe à l’embouchure de la rivière Punaruu., tandis que, juste en face, dans l’île de Morea, à une dizaine de km, il y a les passes Tupapaurau, Teruaupu et Vaiare, qui donnent accès au territoire de la chefferie Tumahaï.
Aifenua Pohuetea, l’arrière-grand-mère de Tinaï, en tant que francophile, c’est-à-dire partisane du protectorat français, a été nommée cheffesse du district de Punaauia de 1846 à 1881. Elle succédait à son frère Aru Pohuetea, francophile également, nommé par le gouverneur français Bruat en 1845, mais destitué par la royauté en 1846, officiellement à cause de son alcoolisme.
L’arrière-grand-père Aru succédait lui-même à Hutami Tumahaï, destitué par le gouverneur Bruat, à cause de son anglophilie, c’est-à-dire son engagement pour la continuation du protectorat anglais, en rébellion contre le nouveau protectorat français.
Quant au père de Aifenua et de Aru, c’est-à-dire l’arrière-arrière-grand-père de Tinaï, nommé Teiha a Pohuetea,  il était hostile à la religion chrétienne, si bien qu’il avait été dépossédé de son fief en 1815, et qu’il avait été obligé de se réfugier avec sa femme et ses enfants dans l’île voisine de Morea, jusqu’en 1845. Il avait été alors remplacé par un enfant adopté de la famille Pohuetea, le ci-dessus Hutami Pohuetea, nouvellement converti. Ce remplacement permettait, du point de vue de la royauté, de concilier la nouvelle orientation religieuse avec le maintien de la chefferie de Punaauia dans la famille Pohuetea.
Teiha était le neveu du chef Potatu à Pohoetea. Potatu, né vers 1720-1730, était sans descendance. A sa mort, en 1792, Teiha lui avait succédé. Il a donc été chef de 1792 à 1815.

Les propriétés de la terre en Polynésie

Ce texte de compilation comporte successivement :

une interprétation schématique de l’histoire de la Polynésie, interprétation assez ancienne (A)

une histoire de l’introduction progressive du Code civil, de l’enregistrement des terres, du cadastre, de l’État civil et des tribunaux (B)

quelques faits montrant l’attachement de la société polynésienne à la tradition et les résistances à la modernité (C)

le rôle important que joue la terre et les différentes propriétés de la terre dans la société traditionnelle, avec les représentations, les imaginaires associés à la terre et les fonctions sociales de la propriété de la terre (D)

des interprétations sur le fonctionnement de la société traditionnelle polynésienne (E)

une documentation élémentaire sur l’indivision, phénomène important en Polynésie (F)

A) Une approche schématique de l’histoire de la Polynésie, d’après Michel Panoff

  1. 1.  La Polynésie avant la colonisation

La Polynésie est une réalité ethnique, appartenant à une même famille linguistique, possédant les mêmes formes de culture matérielle, d’organisation sociale et d’expression artistique.

On a des sociétés de type féodal, avec des chefs héréditaires, des prêtres, des bardes et des hérauts, des artisans spécialisés et des vilains.

On a des aristocraties guerrières régies par une étiquette pointilleuse et parfois une organisation presque étatique, avec une administration centralisée, des possessions coloniales, des expéditions maritimes périodiques pour la levée des impôts.

Les unités politiques territoriales sont liées les unes aux autres par un réseau d’allégeance politique et cérémonielle.

Le système politique et cérémoniel est comparé à une pirogue dont le district, comme territoire et population, forme la coque, l’aristocratie des chefs secondaires le balancier empêchant le retournement, et le chef principal le mât, le jeu des contrepoids multiples étant essentiel.

Au moment de l’arrivée des premiers européens, l’introduction du culte du dieu de l’île de Raitea remaniait les fédérations politiques traditionnelles sur la base de nouvelles affiliations religieuses.

  1. 2.  Les missionnaires protestants anglais

Les missionnaires de la LMS (London Missionary Society) veulent combattre la luxure et la paresse par l’enseignement de la religion et par une action séculière.

Très simples à l’origine, ces missionnaires sont assoiffés de puissance et de respectabilité. Ils veulent réussir à tout prix, jusqu’à se mêler de la politique des chefferies tahitiennes. Ils ferment les yeux sur les vices et les crimes qui peuvent leur être utiles, contrôlent étroitement les affaires temporelles de l’île, la morale chrétienne étant conçue comme un simple règlement policier. Ils sont les agents à terre des visiteurs européens, les conseillant sur la situation locale et leur livrant quelques cargaisons de porc.

Ils cautionnent la supercherie de Pomare qui se prétendait le roi de Tahiti, seul capable d’assurer la sécurité du commerce.

En 1815, ils se font les conseillers de Pomare et, sous prétexte de mieux défendre le principe monarchique, ils s’employèrent à bâtir un État théocratique, État autoritaire et chrétien, avec encadrement de la population en groupes paroissiaux, rédaction et promulgation de textes législatifs, création de tribunaux, développement de l’agriculture commerciale et des arts mécaniques, fiscalité pour alimenter la trésorerie de la mission, sous forme d’enchères auprès des fidèles.

  1. 3.  La révolte de la population à l’endoctrinement et à l’asservissement des missionnaires et la mise au pas coloniale, mise au pas avec l’appui de la reine.

La masse de la population explore les possibilités de l’étude de la Bible, de l’art de lire et d’écrire, les possibilités de la carrière de diacre et du commerce avec les Européens, mais le spectacle des privilèges de Pomare ne console pas d’en être privé, et les séances quotidiennes de prières collectives et de cantiques se révèlent moins agréables que les danses traditionnelles interdites. La carrière de diacre ne comporte pas, pour les chefs et les sorciers, les mêmes privilèges, privilèges qu’ils avaient abandonnés quand ils avaient brûlé les idoles et embrassé le christianisme en vue de sauvegarder leur position dans le système.

C’est alors que les nouveaux diacres, ambitieux et aigris, organisent une résistance armée, exigent l’abrogation des lois du royaume, la dissolution des organisations ecclésiales et le bannissement des missionnaires.

Il s’ensuit alors la déportation des meneurs, qui acquièrent alors le prestige des martyrs, ce qui multiplie les foyers de révolte.

L’extension des désordres, qui s’accompagne d’une propagation de l’alcoolisme et des épidémies, entraîne alors l’intervention de la puissance britannique et de ses navires de guerre, à la demande des missionnaires et des commerçants, par l’intermédiaire du consul britannique Pritchard.

Ce dernier, éminence grise de la reine, empêche l’installation des missionnaires catholiques français, si bien que le consul de France en fait un incident diplomatique et l’amiral français Dupetit-Thouars impose le protectorat à Pomare en 1843.

En 1880, c’est l’annexion de Tahiti, c’est-à-dire la fin de la souveraineté mixte au regard du droit international. En 1888, les autres îles sont annexées.

B) Histoire de l’introduction progressive du Code civil, de l’enregistrement des terres, du cadastre, de l’État civil et des tribunaux en Polynésie

  1. 4.  Le principe de spécialité législative comme adaptation de la loi métropolitaine aux colonies.

Face aux incompatibilités culturelles ou géographiques qui peuvent surgir, le principe de spécialité législative est mis en place, c’est-à-dire que le régime des colonies est déterminé par des lois spéciales.

L’archipel des Marquises est annexé à la France en 1842, une ordonnance de 1843 rendant applicables les lois françaises, modifiées soit par ordonnance royale, soit par les usages du pays, ce qui vérifie le principe de spécialité législative et met en place un procédé d’application de la loi aux circonstances locales.

Les îles de la Société sont sous protectorat en 1842.

Le droit français ne s’applique pas automatiquement. Toute législation, même spécialement formée pour l’Océanie, ne peut pas être appliquée directement, aussi bien aux Marquises qu’aux îles de la Société.

Une promulgation spéciale par le gouverneur et une publication dans le journal officiel local sont exigées.

  1. 5.  Le pouvoir local est assuré par le roi, par l’assemblée législative tahitienne et par le gouverneur, les litiges entre propriétaires tahitiens étant réglés par des tribunaux coutumiers

Le gouvernement de la reine est le seul à déterminer la loi.

La coutume locale est confirmée par les Français à travers le code Pomare de 1842.

Mais la loi du 1er octobre 1844 autorise la location de terres aux Occidentaux.

La refonte de 1845 du code Pomare autorise la vente de terre aux Français.

Le 5 août 1847, un accord entre la reine et Bruat, commissaire du roi, puis gouverneur, est signé. La reine exerce le pouvoir exécutif dans le cadre d’une administration commune avec le gouverneur.

La loi française du 25 mars 1851 sur l’immatriculation foncière passe, mais n’aura pas les moyens de son application.

Mais, devant le blocage par la reine de la progression du droit français, le gouverneur, de 1851 à 1863, renforce le rôle de l’assemblée législative tahitienne qui assiste le gouvernement et qui a autorité sur les îles de la Société et les îles Tuamotu.

Les lois françaises ne sont pas applicables de plein droit, sans promulgation spéciale et locale, pour éviter de porter atteinte au principe de spécialité législative. La loi doit être adaptée par le gouverneur, par l’administration Pomare et par l’assemblée législative tahitienne.

En 1863, devant une assemblée devenue un lieu de débordements et d’éthylisme, la reine, appuyée par le gouverneur, obtient à nouveau la seule administration du protectorat. Le gouvernement tahitien conserve seul l’administration de la justice, avec des tribunaux coutumiers appliquant uniquement les usages locaux.

Le 14 décembre 1865 le gouverneur prend une ordonnance portante attribution aux tribunaux français du contentieux pénal et des contestations civiles autres que celles relatives à la propriété des terres.

Le 27 décembre 1865, un arrêté du commissaire impérial enjoint aux juridictions de l’île d’appliquer les dispositions du Code civil.

La loi tahitienne du 28 mars 1866 dispose que les contestations autres que celles relatives aux lois de la propriété des terres seront de la compétence des tribunaux du protectorat qui jugeront conformément aux lois françaises.

  1. 6.  Droit absolu européen et droit relatif polynésien. La propriété comme droit individuel et absolu, où un seul individu possède une terre de manière absolue, c’est-à-dire qu’il a les droits d’usage, les droits de récolte et le droit d’aliénation sur cette terre (et s’il y a indivision, chaque co-indivisaire est propriétaire de tous les droits, et, en particulier, pour réaliser une transaction, il faut l’accord de tous) s’oppose à la propriété collective et relative où plusieurs personnes mandataires ont des droits différents plus ou moins importants sur une même terre, les droits d’usage étant seuls transmissibles et aliénables par le mandataire concerné. L’Européen qui achète une terre polynésienne est persuadé d’être propriétaire absolu alors qu’il n’a qu’un droit d’usage, tandis que le Polynésien se sent spolié. Posséder une terre de manière absolue ne pose pas de problème s’il y a égalité juridique des citoyens indépendamment des inégalités de propriété foncière, mais si le prestige social repose sur les droits fonciers, les transactions foncières bouleversent la hiérarchie sociale. Le Code civil, qui implique donc l’égalité entre le colonisateur et le colonisé, exige, de plus, une utilisation rationnelle, à l’européenne, de la propriété, et, encore en plus, le Code civil exige des preuves écrites de la propriété et non des témoignages oraux, alors que l’enregistrement des droits dans le Journal officiel, nécessaire pour que la contestation puisse se faire, est soumis par le maire ou l’administration à toutes sortes de conditions dissuasives, en particulier la condition d’une exploitation « rationnelle » du sol, alors que le cadastre comme l’enregistrement sont défaillants, faute de crédits et de personnels. Lors de l’application du Code civil, l’aristocratie, qui possède plus de droits que les roturiers et qui est plus au courant de la nouvelle législation, en profite pour revendiquer plus de droits qu’elle n’en avait. De plus, par sa connaissance de la prescription acquisitive, elle prend possession de terres non occupées.

En France, avec le Code civil, la propriété est un droit individuel et absolu, c’est-à-dire une seule personne est propriétaire de la totalité des droits qui se rattachent à cette propriété, principalement le droit d’utiliser, le droit de récolter les fruits et le droit d’aliéner.

En cas d’indivision, les co-indivisaires disposent chacun et individuellement de la totalité de ces droits.

La propriété océanienne est relative et collective, c’est-à-dire une personne peut être propriétaire des trois droits à la fois. La propriété appartient au groupe familial. Elle est inaliénable, c’est-à-dire le droit d’aliéner n’existe pas. Le droit de récolter les fruits juridiques, comme couper les cocotiers, et les droits d’usage existants, comme le droit de pâture ou le droit d’habitation, peuvent être possédés par une multitude de mandataires de la famille, et seuls ces droits d’usage sont transmissibles et aliénables par le mandataire.

Sous l’Ancien régime et dans les sociétés féodales, le seigneur et les roturiers possédaient des droits différents sur la même terre, autrement dit, la propriété était relative. Certains possédaient le droit de pâture, d’autres le droit de couper les arbres, d’autres le droit d’habiter.

En Polynésie, on retrouve ce principe de propriété relative, lequel interdit au sujet de posséder la terre de manière absolue.

Le prestige du chef est tributaire de la terre qu’il possède et sur laquelle vivent ses sujets. La société tahitienne est, dans une certaine mesure, féodale, il n’y a pas égalité sociale de tous, ce n’est pas une société de citoyens, une société juridiquement égalitaire, où la constitution des hiérarchies est déconnectée de la possession de la terre, c’est-à-dire où chacun peut posséder une propriété foncière absolue sans que cela ébranle la hiérarchie sociale. Les droits exercés sur la terre ne sont pas égaux, les droits les plus importants appartenant à la collectivité familiale ou au chef.

L’égalité juridique est l’essence du Code civil, la conception absolutiste de la propriété étant dans son cœur.

L’application à la Polynésie de la conception civiliste de la propriété du sol supposerait en particulier que l’autochtone est l’égal du colonisateur, que l’indigène utilise naturellement le sol de manière rationnelle, c’est-à-dire productive et moderne, à l’européenne, que les preuves s’appuient non sur les auditions de témoins donnant leur avis sur la généalogie et sur les propriétés, mais sur des preuves écrites.

La compétence des tribunaux français est cependant peu à peu augmentée, mais la suppression du protectorat, la décision de Pomare de la réunion à la France, est subordonnée au maintien de la réserve de compétence sur la propriété. Pour respecter le principe de spécialité législative, la France manifeste sa volonté expresse d’opérer l’extension de sa législation par une déclaration d’applicabilité à l’Océanie, déclaration formulée dans la loi ou par un décret distinct, et par une promulgation spéciale de la norme visant la seule déclaration d’applicabilité, par arrêté du gouverneur rendant la loi obligatoire et non plus seulement facultative.

Le 24 août 1887, un décret met un terme à la propriété coutumière et aux tribunaux coutumiers compétents pour les litiges relatifs à la terre, le Code civil s’appliquant en intégralité dans tous les archipels, avec une procédure spécifique à l’Océanie pour appliquer les dispositions du Code civil relatifs à la propriété foncière.

Mais les Tahitiens ne conçoivent pas pouvoir céder autre chose que l’usage de la propriété. Ils cèdent une propriété relative, avec droit d’usage et parfois droit de récolter les fruits, tandis que les Français sont persuadés d’acquérir une propriété absolue, si bien qu’à la fin, les Français se plaignent de ne pas disposer d’une propriété véritablement reconnue, alors que les Tahitiens ont le sentiment d’avoir été spoliés.

Voir la propriété foncière en Océanie à travers le spectre du Code civil, c’est fausser la réalité juridique, c’est nier la propriété relative, où une première personne dispose du droit de couper les cocotiers, une deuxième de faire paître les bêtes, une troisième de pêcher et une quatrième d’habiter, pour considérer qu’il s’agit de l’indivision d’une propriété absolue, où les quatre personnes disposeraient chacune des quatre droits, couper, faire paître, pêcher et habiter, et où, pour réaliser une transaction, il faudrait réunir les signatures d’une foule de propriétaires indivis, sur la base non de la généalogie comme preuve de la propriété, mais sur la base de la preuve par écrit dans l’enregistrement.

Notons par parenthèse que l’enregistrement est soumis à certaines conditions, à savoir les conditions d’une exploitation « rationnelle » du sol. Les titres de propriété sont attribués aux possesseurs de terres, mais les indigènes qui veulent se voir reconnaître un titre de propriété individuel sûr et définitif doivent obtenir un certificat du maire ou de l’administration constatant ces modalités « rationnelles » de détention du sol. Si le détenteur n’exploite pas le sol de façon rationnelle, c’est-à-dire productive et moderne, à l’européenne, il n’a pas de certificat et demeure dans la précarité du droit coutumier, inférieur à celui du colonisateur, et, en plus, il pourrait être sous la menace d’une affirmation des droits de l’État sur l’immeuble concerné.

La nouvelle législation profite le plus aux personnes qui disposent des droits les plus importants, ces personnes se faisant ainsi reconnaître des droits plus importants que ceux dont ils disposaient sous l’empire de la coutume. Ainsi, des chefs obtiennent la propriété de grandes terres, au détriment de leurs anciens sujets qui, s’ils veulent contester, se heurtent alors à la prescription acquisitive des possesseurs de la terre. Pour les terres ne disposant pas de possesseurs bien identifiés, les terres vacantes et sans maître, c’est-à-dire, à partir de 1938, les terres inexploitées ou inoccupées depuis 10 ans, on a une prescription extinctive d’un droit ancestral, avec possibilité pour l’État de s’attribuer la propriété des terres.

Une fois le régime Pomare établi et le christianisme devenu religion officielle, avec la conscience que l’exercice des droits fonciers participe du statut et de l’autorité du chef, les missionnaires anglais et Pomare essayent de défendre la population contre les abus prévisibles des résidents étrangers, par interdiction de la vente et de la location des terres, les droits sur les bien-fonds devant rester à l’intérieur de la famille propriétaire.

Cependant, les massacres, le regroupement en villages autour des stations missionnaires et des églises, les épidémies favorisent les spoliations, les terres vacantes étant appropriées par des familles n’y ayant aucun titre.

Mais, en 1887, le droit français est censé s’appliquer. En droit français l’indivision est une situation transitoire à laquelle tout ayant droit peut mettre fin à tout moment, mais qui requiert l’unanimité des participants pour les décisions importantes. En Polynésie, il y a un système complexe de droits collectifs et individuels superposés dont l’exercice est organisé de façon que l’usage de chaque parcelle est contrôlé par une autorité reconnue de tous les intéressés, ce qui constitue une institution cohérente.

Les moyens de cette politique ne suivent pas. L’incurie et le manque de personnel empêchent un grand nombre de publications des revendications de droits sur les terres dans le journal officiel de la colonie, publications permettant le recours des tiers. Des raisons semblables retardent la réalisation du cadastre.

L’unification des districts sous l’autorité d’un monarque fausse le fonctionnement du mécanisme et augmente les privilèges des chefs et d’une partie de l’aristocratie, d’autant plus que les lois font obligation d’obéir à toute personne investie d’une autorité. Rois et aristocrates profitent de leur position pour se réserver l’exclusivité du commerce ou pour se déclarer propriétaires de terres sur lesquels ils ne détenaient en réalité que des droits cérémoniels. Avec l’administration directe, certains abus cessent, les familles royales sont dépouillées de leurs prérogatives et les notables perdent de leurs pouvoirs, tandis que de nouveaux abus deviennent possibles par l’application du droit français en matière foncière.

Traditionnellement, la terre est inaliénable. Seuls les droits d’usage peuvent être transférés de manière toujours révocable.

En 1880 est entrepris le recensement systématique des personnes se prétendant propriétaires de terres. Ces revendications peuvent faire l’objet d’oppositions publiées au journal officiel, l’attribution définitive étant prononcée par voie judiciaire en cas de conflit.

La terre est un bien familial dont l’administration est confiée à un mandataire du groupe ne disposant que d’un pouvoir de contrôle et d’arbitrage.

Lors d’un décès, les absents ne sont pas sacrifiés puisqu’ils peuvent reprendre la culture d’une terre quand ils reviennent au village, sous certaines conditions.

Ce qui choque, c’est la reconnaissance de droits égaux à tous les descendants de défunts, la discrimination à l’encontre des enfants naturels, l’attribution des mêmes droits aux absents qu’aux présents.

On a des partages impossibles et la présence de tiers sur des fonds dont se désintéressent les propriétaires légitimes.

Le fichier généalogique du tribunal de Papeete, les déclarations des informateurs, l’État civil, avec les fréquents changements de nom, sont défaillants. La désignation des terres dans les déclarations ne concorde pas à celle retenue dans le cadastre. Il faut se résigner à s’appuyer sur les filiations indiquées par les familles en les soumettant à la critique du plus grand nombre de témoins. Les déclarations de succession peuvent tenir lieu de titres de propriété.

  1. 7.  L’introduction de l’enregistrement des terres

Les propriétés sont rattachées à un marae ou à une généalogie. Pour faire la preuve de ses droits de propriété, il faut réciter la généalogie se rattachant au marae.

La loi tahitienne du 24 mars 1852 donne obligation aux natifs de l’île de la Société de déclarer leurs terres par une procédure de revendication de terres, les terres privées étant inscrites dans un registre public par une commission de cinq membres, après assentiment de l’assemblée du district, avec le nom de la terre, les limites et la contenance approximatives, le nom du ou des propriétaires déclarants. Le registre, écrit en tahitien, est déposé à la Haute cour de justice tahitienne, un double en français est déposé au Service des domaines. Les déclarations sont établies sans contrôle d’État civil, sans contrôle des limites, sans contrôle des dimensions.

Les terres d’apanage, sur lesquels sont édifiées des chefferies, les temples, les églises et les écoles, sont inscrites sur un registre particulier. « Elles assurent aux chefs de district et à leur famille des moyens d’existence en rapport avec leur position élevée ».

L’ordonnance royale du 30 octobre 1877 simplifie la procédure. Il suffit d’une déclaration devant le président du conseil de district, avec publication dans le bulletin officiel et opposition possible pendant un délai de un an.

Par le décret du 24 août 1887, promulgué au bulletin officiel par arrêt du 23 décembre, pour Tahiti et quelques îles, le Service des domaines prend possession de tout le territoire et rétrocède à chacun sa propriété sur une déclaration non contestée. Tout « indigène » se prétendant propriétaire d’une terre non encore inscrite est tenu, dans le délai d’un an, d’en faire la déclaration au conseil du district, avec le nom du revendiquant conforme à son acte de naissance ou à son acte de notoriété, le nom de la terre revendiquée, le nom des terres limitrophes avec les largeurs exprimées en mètres, avec publication ou journal officiel et possibilité d’y faire opposition pendant trois mois, avec transcription à la Conservation des hypothèques, transcription tenant lieu de certificat de propriété. Le Service des domaines délivre au revendiquant un certificat de propriété revêtu de la formalité de la transcription hypothécaire.

Les déclarations sont aussi fantaisistes que celle de 1852, car il n’y a pas d’opération de délimitation par l’administration.

Le demandeur en partage doit prouver son rattachement au revendiquant de la terre de 1852 et établir sa généalogie par rapport à ce revendiquant, son lien de filiation avec lui.

Le 12 mai 1950, un Bureau des terres est créé, il renseigne le public sur ses droits immobiliers.

  1. 8.  Introduction de l’État civil

La loi tahitienne du 2 mars 1852 crée l’État civil. Cette loi est complétée par l’ordonnance royale des 17 et 18 janvier 1866 et par la loi tahitienne du 29 mars 1866 organisant le recensement général de la population.

Un arrêté du 8 novembre 1956 crée un fichier généalogique.

Le Polynésien n’avait pas de nom patronymique. Il prenait pour nom le prénom de son père. Le nom se compose donc de deux mots reliés par la particule « a » signifiant « issu de », « venant de ». À chaque événement important, le Polynésien pouvait changer de nom.

  1. 9.  Introduction du cadastre

Un arrêté du 5 novembre 1862 crée le cadastre.

L’arrêté du 4 octobre 1913 complété par l’arrêté du 9 août 1927, créaient un service topographique procédant au bornage et au levé des plans parcellaires par un géomètre, en présence des propriétaires convoqués par voie d’affiche, le procès-verbal du bornage étant signé par les propriétaires et les riverains, avec mention des origines de la propriété délimitée. Il s’agit non d’un cadastre, mais d’un relevé topographique non soumis à conservation. On a donc un registre des procès-verbaux de bornage, des plans de bornage signés, avec des feuilles d’assemblage au 10 000e. Seul le littoral est  l’objet de ce relevé.

Les délibérations du 24 janvier 1975 et du 14 septembre 1976 de l’Assemblée territoriale mettent en place la Conservation cadastrale. Les terres non cadastrées ne peuvent être partagées en justice.

À chaque événement important, le Polynésien pouvait changer de nom, si bien que ses descendants avaient beaucoup de mal à établir leurs droits. Il était donc très difficile de faire la liste des propriétaires d’une terre. De plus, on se heurte à la prescription trentenaire. En définitive, l’identification et la délimitation des terres est difficile, parfois impossible.

  1. 10.                   Jurisprudence des contentieux sur les terres par les tribunaux traditionnels

Les tribunaux indigènes officient jusqu’en 1945. Les arrêts de ces tribunaux mentionnent le nom de la terre, le nom des ayants droits, qui sont dans le fichier généalogique au Palais de justice.

C) L’attachement aux usages traditionnels et la résistance à la modernité

  1. 11.                   Il y a de nombreux indices montrant l’attachement aux usages traditionnels et l’emprise fragile des valeurs européennes.

La société tahitienne actuelle est caractérisée par un pluralisme culturel à contenu surtout négatif.

Il y a le refoulement et la censure des modèles et usages traditionnels, qui renforçaient pourtant la cohésion, car il y a la peur d’être taxé de paganisme.

Il y a le refus de l’adhésion complète aux nouvelles valeurs européennes, dans la mesure où il y a la censure de l’individualisme et le refus de la déchristianisation.

Les gens sont en représentation, en parade, prisonniers de leur personnage, prisonniers de l’image qu’attendent les autres gens.

On brouille inconsciemment les pistes, on se réfugie inconsciemment derrière d’excellents alibis, si bien qu’il n’y a ni système ni anti système, mais seulement des indices fugaces, des pratiques non codifiées échappant à l’autocensure, et s’il y a signe, on peut se poser la question de savoir de quoi est ce le signe, puisque la société ancienne est mal connue.

La transmission des titrés des biens se fait souvent en ligne paternelle et on veille à ne reconnaître qu’un seul héritier, mais cette règle de filiation unilinéaire tolère le rattachement à une lignée non prescrite.

La coutume est ouverte à tous les compromis politiques.

Le droit français vient plaquer la primauté de la filiation patrilinéaire pour régler la transmission du nom et la reconnaissance de l’égalité des deux lignées en matière de succession. Quelques indices montrent que l’emprise du système juridique moderne n’est pas totale.

Premier indice. Une certaine catégorie de parents choisit le nom de mariage, ce nom est en général celui d’un ancêtre, une lignée pouvant être préférée à l’autre. L’imposition du nom de mariage va souvent de pair avec la donation d’une terre.

Deuxième indice. L’adopté est souvent un parent de l’adoptant, avec une force d’attraction plus grande d’une classe particulière de parents. Des alliances sont nouées entre familles, avec la même fonction sociologique que le mariage. Cela renforce la cohésion sociale.

Troisième indice. Les adoptés ont les mêmes droits que la progéniture de l’adoptant et peuvent même l’évincer.

Quatrième indice. Comme le Code civil ne reconnaît aucun droit à l’adopté, l’adoptant reconnaît l’adopté comme s’il était enfant naturel né d’un ancien concubinage, ou bien l’adopté épouse l’enfant des parents adoptifs pour s’assurer des avantages juridiques refusés.

Il y a là la volonté de perpétuer un usage ancien, tandis que, par contre, les conflits entre enfants légitimes et enfants adoptés révèlent un détachement des traditions.

D) Le rôle traditionnel de la terre et de la propriété de la terre en Polynésie

  1. 12.                   Les différentes catégories de terre et de cultures

La terminologie révèle un classement des terres qui fait peu de cas des terres de pente ou de fond de vallée. Chaque groupe familial était doté d’un lot courant de la mer jusqu’à la montagne afin de répartir équitablement les types de sol entre tous les habitants.

La nomenclature est aussi associée aux divers modes d’utilisation de la terre. Il y a une différence entre les terres incultes et les terres productives, et, parmi les terres productives, entre les cultures qui demandent des soins répétés pendant tout le cycle végétatif dont la production est saisonnière, tel la culture du tarot, des ignames ou de l’arbre à pain, et les cultures qui ne demandent aucun effort en fournissant des fruits toute l’année, comme le cocotier, différence qui coïncide avec la différence entre culture intensive et culture extensive.

Parmi les cultures commerciales, opposées aux cultures vivrières, la culture de la vanille n’introduit pas de technique radicalement nouvelle dans l’univers familier d’une population de jardinier et, de plus, cette culture répond à un pari sur les fluctuations des cours mondiaux, comme si on était spectateur de combat de coqs, ému à la pensée des sommes engagées.

La culture des cocoteraies est négligée, car la récolte des noix se rapproche trop de la cueillette pour favoriser l’apparition d’un esprit nouveau dans l’agriculture et que cette culture nécessite de vastes surfaces.

Il y a aussi la différence entre culture noble, celle produisant ce qui est le plus apprécié en alimentation, tarot, arbre à pain, feï, et les cultures peu appréciées, comme le manioc ou le tarua.

  1. 13.                   La terre comme enjeu de débats

Les litiges concernent les terres de faible valeur économique. La plantation de cocotiers sur une grande échelle est apparue, quand les premières cultures commerciales furent introduites, comme la seule forme permanente de gestion du sol, la vie d’un cocotier étant de 90 ans, et donc comme une menace pour les ayants droits qui ne plantaient pas cet arbre. On peut se permettre des litiges sur ces cocoteraies, car cela ne met pas en cause la subsistance matérielle des ménages, mais, par contre, du fait de l’indivision, cela met en cause beaucoup de monde, et c’est ce qui est recherché.

  1. 14.                   Le lien de la terre avec la naissance

Le placenta ou le cordon ombilical d’un nouveau-né est enfoui dans le sol du site d’habitation ou dans le marae ancestral ou familial, ce qui établit un lien indestructible obligeant l’enfant devenu adulte à revenir sur la terre familiale.

  1. 15.                   Le lien de la terre avec la mort

La mort sacralise les liens du sol, on évite de se dessaisir des terres contenant les marae de ses ancêtres. Les occupants se refusent à déguerpir d’une terre vendue car la tombe de leurs ancêtres est sur cette terre. La tombe est une forme matérielle du titre de propriété, tas de pierres constituant la seule façon de prouver la propriété, et c’est un objet de culte, croyances et représentations échappant aux règles juridiques occidentales comme à la rationalité économique.

  1. 16.                   Le titre traditionnel de propriété

Dans une transaction de terrains, on déclare que le titre de propriété vient de tel marae et on exhibe la généalogie complète.

  1. 17.                   Le besoin de sécurité foncière

On conserve soigneusement et on cache les actes d’État civil, les plans cadastraux, les titres de propriété, les documents fonciers, de peur d’être dépouillé de sa terre.

  1. 18.                   La terre comme formateur de groupes sociaux et comme facteur de prestige social et d’autorité

La terre apparaît comme un moteur des relations sociales et une expression privilégiée du prestige.

La terre, unique richesse des gens, situe la famille dans la société.

Les droits d’usage et les droits de propriété définissent les gens qui participent à un même groupe ou gravitent autour de lui. La terre est un instrument sociologique, un instrument de classification des gens en groupes ou familles.

Plus on a de la terre en quantité et en qualité, plus on peut nourrir du monde, plus on peut donner à plus de visiteurs de la terre, à condition que le visiteur rende hommage au bienfaiteur sous forme de tribut et d’allégeance, plus on peut avoir de sujets, et plus on a d’autorité.

Si on ne possède pas de terre, ou si on n’en possède pas en quantité suffisante pour se permettre des libéralités, on n’abandonne pas pour autant son désir de prestige, on plante des cocotiers sur la terre d’autrui, même si le propriétaire du sol est de plein droit propriétaire des arbres et des fruits, pour que notre nom soit évoqué, même après notre mort, quand on récoltera les noix, ou bien on plante des cocotiers sur des terres incultes pour transmettre à ses descendants le droit à la parcelle et le souvenir de son initiative.

Le chef use de la terre comme d’un blason, attribut aussi nécessaire que le titre ou l’étiquette due à son rang, prérogative le distinguant du commun et s’inscrivant dans l’espace, le chef étant ainsi identifié à une montagne, un promontoire, un terrain de réunion, un marae, dont les noms, associés au nom du chef, forment, avec les généalogies, la matière des récitations cérémonielles des hérauts spécialisés.

Il est nécessaire de résider sur la terre ancestrale pour conserver son prestige et ses prérogatives, cette terre renfermant les droits héréditaires du chef, rendant son exercice d’autorité incontestable.

Les testaments interdisent aux héritiers de partager certaines parcelles qui restent ainsi indivises entre les lignées de la famille.

  1. 19.                   Donner un nom de mariage et un terrain à des jeunes mariés

Donner un nom de mariage, c’est se faire reconnaître une prépondérance cérémonielle, et choisir ce nom de mariage parmi les noms de ses propres ancêtres dont on veut perpétuer le souvenir, c’est revendiquer l’allégeance symbolique des jeunes mariés, les mariés exprimant leur confiance au dépositaire incontesté des traditions familiales. Distribuer les éléments de sa généalogie entre plusieurs couples, c’est multiplier les relations.

Donner ou attribuer une terre aux jeunes ménages, c’est un moyen de se faire des obligés, c’est un moyen supplémentaire pour accroître son prestige et pour capitaliser les sentiments de gratitude.

  1. 20.                   Manifester de la générosité ou pratiquer la chicane sur les terres, c’est réveiller la société assoupie

Se faire reconnaître une place dans la société peut être atteint par la générosité, la libéralité, qui attendent des services en retour, ou la pitié, qui prête une terre à une personne dans la gêne, avec comme conséquence plus de prestige, ou par la contestation, la chicane, les querelles de terre, qui ont pour fonction de réveiller une société assoupie en lui faisant prendre conscience d’elle-même, avec, enfin, des nouvelles, des événements, des réunions de famille, des appels à des parents et amis pour qu’ils fassent des démarches, les consultations des vieux sur la légitimité des prétentions, les échanges de pronostics chez les commerçants, les prises de parti, comme s’il s’agissait de suivre les paris dans un combat de coqs, la récupération d’un seul coup des toponymes, des généalogies, des histoires traditionnelles, la mobilisation de toute la parenté et de toute la clientèle, l’enjeu économique étant secondaire, les plaideurs allant jusqu’à se ruiner dans des procès dérisoires.

Quand les pratiques traditionnelles d’entraide sont conservées, le comportement va à la générosité.

Quand les gens ne disposent plus d’un système permettant de se situer dans la société et quand ils sont familiers avec le mode de vie occidental et avec les lois françaises favorisant l’égoïsme, ils recourent plus volontiers à la chicane.

  1. 21.                   Propriété réelle de l’homme du commun et propriété virtuelle du chef. Présentation de la tenure foncière comme un système symbolique, avec comme signifiant la quantité et la qualité des terres toujours spécifiques et comme signifié la hiérarchie sociale et politique et l’organisation sociale selon la parenté et la résidence, un système symbolique qu’il faut constamment rappeler et revivifier, éventuellement par une guerre ne dépossédant pas les hommes du commun mais multipliant les sujets et les allégeances et renforçant donc l’autorité du chef. Le chef, propriétaire nominal, gardien de la terre, possède tout, mais de manière virtuelle, tandis que l’homme du commun, sujet portant allégeance au chef, ne possède rien, mais profite de tout, c’est-à-dire exerce pratiquement le droit de propriété, jusqu’à le transmettre à ses descendants.

La tenure foncière est un système symbolique reflétant les diverses forces qui travaillent la société.

Le signifiant de ce système symbolique de la tenure foncière offre des correspondances aux situations sociologiques cardinales. Ainsi la nature des terres se prête à plusieurs classifications différentes. Certains lieux particuliers, montagne, promontoire, ont une valeur particulière, par exemple quand ils sont attachés à certaines notabilités. Les droits fonciers permettent l’élaboration de multiples catégories. Le nombre et l’étendue des terres dont disposent les groupes et les individus constituent un signifiant marquant une hiérarchie des statuts, comme en Occident.

Le signifié de ce système symbolique de la tenure foncière met en évidence la stratification sociale, entre des chefs et une aristocratie qui ont des droits sur la terre très différents de ceux des gens du commun.

Le chef se réclame de certains sites cérémoniels dans les salutations protocolaires. Les chefs sont les gardiens de la terre de leur groupe. Ils peuvent avoir la qualité de propriétaire nominal sur les terres claniques. Cette autorité est consacrée par l’étiquette qui leur permet d’exiger une offrande sur toutes les terres qu’ils traversent. Parfois, la société autorise les chefs à se réserver l’usage de certaines des terres collectives, mais, par souci de l’opinion publique, cette prérogative est exercée avec la plus grande modération.

Il ressort de cela que les droits du chef sur les terres du groupe ou des membres du groupe ont pour fonction de raviver périodiquement la conscience de la hiérarchie politique.

Par conséquent, les droits des chefs sur de nombreuses terres ne sont pas un argument pour réclamer l’attribution de ces terres en toute propriété, les droits de propriété des chefs n’ont rien de commun avec le droit de propriété défini par le Code civil, l’assimilation abusive des deux types de droits conduisant certaines familles descendant de chefs à s’arroger des territoires considérables.

L’homme du commun ne possédait rien, mais il construisait sa maison dans le lieu qui lui était assigné et il se trouvait si rarement dépossédé qu’il transmettait ses biens à ses descendants, avec cette restriction qu’il n’était qu’un usufruitier, mais cet usufruit ne finissait jamais.

Par conséquent, le chef détient un droit de propriété virtuel sur les terres de ses subordonnés, mais il ne peut se permettre de l’exercer pratiquement s’il entend garder son autorité politique, tandis que le roturier ne se voit reconnaître aucun droit de propriété, mais il profite réellement de la terre qu’il occupe, si bien que la terre sert de base à une opposition des situations du chef et du roturier, situations qui sont symétriques et inverses.

Cette signification profonde des droits fonciers respectifs des deux strates extrêmes de la société s’exprime dans des guerres, appelées « guerres pour la terre » par les informateurs, des guerres qui ne se soldent pas par un accroissement de la puissance économique du vainqueur, mais par la multiplication de ses sujets. Les vaincus sont rarement dépossédés, seules les frontières du territoire, comme unité politique, sont modifiées. Le chef du parti victorieux n’obtient pas davantage de terres pour son propre usage, mais il peut étendre son autorité sur une plus vaste zone. Certes, il y a une augmentation du tribut versé, mais ce n’est qu’une consécration de la victoire et non l’objectif fixé par les belligérents. L’objectif n’est pas d’obtenir des avantages économiques.

Pour les chefs, les droits fonciers sont des relations d’allégeance.

E) Fonctionnement de la société traditionnelle

  1. 22.                   Concilier filiation et résidence pour stabiliser la société. La société est organisée, d’une part, par les droits de propriété, témoignages de la filiation, de la parenté, de l’ancêtre commun, ce qui ne peut être ni morcelé ni cédé, ce qui doit être conservé par les généalogies et le marae, d’autre part, par les droits d’usage, témoignages de la continuité de résidence en un lieu déterminé. Le chef, dont l’autorité résulte de sa filiation mystique avec le Dieu origine de sa parenté, doit cependant concilier filiation et résidence, s’il ne veut pas être déposé par les communautés de résidence.

La tenure foncière exprime non seulement la hiérarchie des statuts, avec une certaine formalisation partielle des différenciations, mais elle exprime l’organisation de la société selon la filiation et la résidence. Tous les rapports de l’homme à la terre se laissent réduire à la filiation et à la résidence, dont les symboles les plus explicites sont les notions juridiques familières, respectivement, de droits de propriété et de droits d’usage. Au système sociologique des droits d’usage correspond le système juridique des droits de propriété.

Le droit de propriété relève du lignage ou du groupe de filiation, une filiation qui ne peut être ni morcelée ni cédée à des tiers, une propriété donc indivisible et inaliénable, l’usage étant réparti entre les membres du lignage sous l’autorité du chef. Face au mariage ou aux initiatives individuelles qui mettent en conflit parenté et résidence, le chef doit sauvegarder les relations de filiation dans l’espace et dans le temps, et à ce titre il peut empêcher que soit porté atteinte au droit de propriété.

Le marae est le tabernacle des liens de parenté, le signe de la haute naissance étant d’avoir été porté au marae lors de sa naissance, mais le marae sert aussi à prouver les titres de propriété, les membres de la famille, quand ils partent, emportant avec eux une pierre du marae ancestral, et dans le cas d’un retour d’un descendant, celui-ci jouissait de tous les privilèges et de toutes les propriétés qui étaient son héritage.

Le droit d’usage correspond aux relations nées de la résidence. Le roturier a un usufruit, il a des droits sur son site d’habitation et ses cultures vivrières. Il peut percevoir un droit de passage.

Les droits fonciers ont leur source dans la communauté de résidence. On se réclame de droits héréditaires, mais on se réclame surtout d’une continuité de résidence en un lieu déterminé, jusqu’à déposer le chef, pourtant élu par la famille.

Le chef doit concilier parenté et résidence, il est la clé de voûte du système, sur le plan de la tenure foncière comme sur le plan du pacte politique, il est le médiateur des tendances qui aimantent le champ social et des correspondances entre tenure des terres et relations sociologiques. Il est l’essence ou l’âme de la terre et du peuple qui y vit.

Le chef a la propriété éminente et nominale sur le domaine de ses sujets, mais il doit résider sur la terre du fondateur pour accéder à la chefferie, et les groupes de localités ont du poids politique.

  1. 23.                   Le déplacement du chef à dos d’homme

Si le chef ne se déplace que porté à dos d’homme, c’est, certes, une façon de manifester la majesté du personnage, mais, comme essence de la terre, du sol et de ses habitants, le chef combine en sa personne les deux principes de parenté et de résidence, et comme à sa naissance il recueille les droits sur toutes les terres des roturiers et des chefs inférieurs, poser le pied sur une de ces terres, c’est revendiquer symboliquement les avantages liés à la résidence que la filiation mythique, d’ascendance divine, ne peut lui conférer, c’est donc entrer en concurrence avec les chefs inférieurs qui tirent leur pouvoir de leur résidence, et donc s’interdire de toucher le sol des hôtes, c’est refuser de disputer les droits des autres autorités politiques, et c’est aussi éviter d’écarteler les roturiers entre des allégeances contradictoires.

  1. 24.                   Succession du chef. La transmission du pouvoir politique, de type dynastique, peut se faire par primogéniture, le sexe, la ligne de filiation maternelle ou paternelle et les autorités résidentielles étant indifférents ou n’étant pas pris en compte. Le chef se dépouille à la naissance du premier enfant de tous les attributs cérémoniels, tout en conservant le pouvoir effectif en qualité de régent. Quand le titre n’est pas recueilli par l’aîné, les rivalités des prétendants sont réglées par les seules autorités de résidence. Le système de succession est donc économe en critères, puisque, dans les deux cas, un seul critère est utilisé.

Le chef comme les contre chefs, contrepoids dans l’exercice du pouvoir politique, ont d’importantes fonctions en matière foncière.

Le premier enfant du chef succède de plein droit à son père, selon le principe de primogéniture, et le père abdique à la naissance de ce premier enfant, se dépouillant solennellement de tous ses attributs cérémoniels tout en conservant le pouvoir effectif en qualité de régent, coutume qui coupe court aux prétentions des enfants à naître, qui sont ainsi mis devant le fait accompli.

Le sexe et la ligne de filiation ne sont pas pris en compte, les filles se prévalant du droit de primogéniture aussi bien que les garçons.

Certains chefs ont une filiation maternelle, d’autres une filiation paternelle. La descendance par les femmes n’est pas méprisée, bien au contraire, puisque l’enfant né d’une femme de haute naissance et d’un père plébéien est prince, tandis que l’enfant né d’un grand chef et d’une femme du commun n’hérite d’aucun des droits du père. Par conséquent, les lignes maternelles et paternelles ont également vocation à la chefferie.

Quand le titre n’est pas recueilli par l’aîné, les rivalités des prétendants sont réglées par les groupes de résidence et les autorités résidentielles, avec indifférence à l’âge du successeur désigné.

À Tahiti, le mécanisme de succession est économe en critères, si nous considérons les critères de la ligne de filiation, du sexe, de la primogéniture et des autorités territoriales intervenantes. Si, dans la succession du chef, s’applique la règle de primogéniture, les critères du sexe, de la ligne de filiation et l’intervention des autorités territoriales ne jouent pas. Si l’aîné des enfants du chef ne peut pas succéder au chef, ce sont les autorités territoriales qui interviennent, les critères de la ligne de filiation, du sexe et de la primogéniture n’intervenant pas du tout dans la décision de succession.

  1. 25.                   Chef et contre-chef. La société traditionnelle polynésienne, qui institue le chef selon la parenté, c’est-à-dire selon les liens du sang, institue les cadets, ceux qui ont été évincés du pouvoir, ceux qui ne peuvent tirer de leur filiation aucun droit à la grande chefferie, ceux qui doivent renoncer à prétendre à la chefferie, d’un contre-pouvoir et de privilèges religieux, guerriers et économiques, avec une autorité de première importance sur les terres et les groupes qui y ont leur résidence, ce qui leur permet de se prévaloir du droit du sol, de réaffirmer ainsi les droits d’usage que méconnaissent les droits de succession. On a donc une division dualiste de l’autorité politique, le contre chef, comme fonction assumée par plusieurs prétendants évincés, regroupés dans une secte, contrôlant et surveillant le chef, narguant son pouvoir, s’opposant à son arbitraire et pouvant même le déposer.

Ceux qui sont écartés de la chefferie par les règles de succession sont dédommagés. Ils jouissent de privilèges. Le grand chef leur confie à titre temporaire ou héréditaire l’administration de certaines parties du territoire.

Messagers et chefs de combat, ils doivent  punir les insultes faites à leur maître, et même ils peuvent déposer le grand chef, en nommer un autre, ou faire cesser une liaison gênante du chef avec une femme de basse naissance.

Le droit de primogéniture est donc assorti de la contrepartie de la possibilité permanente d’intervenir dans la conduite des affaires en se prévalant des liens du sol contre les liens du sang.

Les enfants cadets du chef renoncent à prétendre à la chefferie, ils renoncent à régner, ils renoncent à l’autorité officielle de la façon institutionnalisée suivante : ils entrent dans une secte divine, une secte de frondeurs, une secte qui nargue le pouvoir du chef, une secte qui interdit à ses membres d’avoir une descendance, par la pratique de l’infanticide.

Les membres de cette secte ont un prestige religieux égal à celui du grand chef, puisqu’ils peuvent espérer un au-delà de félicité, un paradis.

Ils ont un prestige guerrier, considérés qu’ils sont comme les meilleurs combattants et les meilleurs capitaines du prince auquel ils prêtent leur concours.

Ils ont aussi des privilèges économiques sous forme de revendications et de cadeaux extorqués à leurs hôtes à tout propos, et de tributs qui ruinent le district qui les reçoit. Leur passage possible dans le district incite ce district, en prévision, à des activités productives.

Cette relation de l’autorité officielle au chantage est celle du créancier à son débiteur.

Les parents qui ne peuvent tirer de leur filiation aucun droit à la grande chefferie reçoivent en compensation une autorité de première importance sur les terres et les groupes qui  y ont leur résidence.

La division dualiste de l’autorité politique constitue un principe régulateur dans l’exercice du pouvoir. Il s’agit de faire contrôler le chef, de le surveiller et de s’opposer à son arbitraire par ceux qui sont le moins différents de lui, c’est-à-dire les doubles de lui-même, ceux qu’il a évincés.

Il y a une symétrie entre la fonction de chef et la fonction de contre-chef, cette dernière institution pouvant faire appel à un nombre quelconque d’individus.

Ce ne sont pas les relations de parenté avec le chef qui fondent les privilèges et les sollicitations arrogantes, l’extorsion des cadeaux n’étant qu’un prétexte, l’essentiel étant de réaffirmer les droits que méconnaît la règle de succession.

Les principes divergents de parenté et de résidence, que le chef s’efforce de concilier en sa personne, rassemblent les individus qui assument les fonctions de contre-chef en deux groupes distincts. La dissociation du droit de propriété, qui reste toujours consubstantiel au groupe de descendance, du droit d’usage, qui est consenti à certains parents, rappelle sans cesse aux individus la source et les limites de l’autorité qu’ils peuvent être appelés à exercer. Le chef peut être renversé par ceux qui ont le contrôle de ses domaines.

F) L’indivision

  1. 26.                   L’indivision et le partage par souches

Le temps fait que l’indivision devient inextricable, avec accroissement du nombre des ayants droits, qui ne connaissent pas d’ailleurs la quotité de leurs droits.

Pour celui qui veut entreprendre et qui répugne à partager le fruit de son labeur, il est nécessaire d’avoir la maîtrise de ses biens et d’être propriétaire à titre exclusif, si bien que les petits entrepreneurs hésitent souvent à se lancer dans une exploitation d’un bien indivis.

Les indivisions sont donc caractérisées par un grand nombre d’indivisaires. Le partage amiable, qui nécessite l’accord de tous les indivisaires et concerne donc de petites indivisions, est l’exception, le partage judiciaire est le principe, avec compétence du tribunal civil de première instance, à la suite d’une requête collective par assignation, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, huissier et réassignation, cette requête étant faite par un ou plusieurs défendeurs qui comparaissent en personne ou par mandataire.

Le code de procédure civile de la Polynésie française, dans son article 559, dit que le curateur aux biens et successions vacants est appelé pour y représenter les ayants droits inconnus d’une succession, les demandeurs précisant l’auteur de la souche à laquelle les ayants droits inconnus sont supposés appartenir, et le curateur procédant à des mesures de publicité et à des recherches.

En matière de partage par souches, il n’est pas indispensable d’assigner la totalité des indivisaires. Il suffit que chacune des souches co-partageantes soit représentée, les héritiers de chaque souche faisant valoir leurs droits à l’indivision dans le cadre de leur souche. C’est le partage par souches.

Le partage par souches permet de déterminer la liste des propriétaires.

Cependant, une partie en cause peut déménager, le demandeur devant alors chercher la nouvelle adresse. Une partie en cause peut aussi décéder, il faut alors que le demandeur cherche les héritiers. Il peut aussi y avoir une contestation de la propriété à partager par un défendeur.

Un décret du 18 juin 1956 exclut des partages une exploitation agricole constituant une entité économique.

  1. 27.                   Expropriation et indivision

L’expropriation pour cause d’utilité publique concerne de nombreuses terres en indivision. Les sommes sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations, avec un intérêt de 1 %. Au bout de 30 ans, ces sommes deviennent propriétés de l’État par le jeu de la prescription extinctive de toutes les actions en justice, les actions en justice se prescrivant par 30 ans.

  1. 28.                   Avantages et inconvénients de la sortie de l’indivision

Les habitants, pour pouvoir construire en toute sécurité, ont besoin d’être propriétaire à part entière, notamment pour les constructions modernes en dur. Celui qui veut construire ne peut obtenir un crédit bancaire tant que les propriétaires ne sont pas identifiés.

En zone urbaine, il faut encourager les sorties d’indivision, même si cela conduit à de petites parcelles.

En zone rurale, les gens qui font des cultures vivrières ou maraîchères s’accommodent de l’indivision, mais ce n’est pas le cas des cultures de longue durée comme la vanille ou les cocoteraies. Il ne faudrait pas que la sortie de l’indivision aboutisse à de petites parcelles, à moins que les indivisaires qui ne désirent pas travailler leur terre acceptent de la vendre.

  1. 29.                   L’organisation de l’indivision

Il faut, après identification des propriétaires, aménager l’indivision par l’établissement de contrats types d’exploitation afin d’enlever une partie de la précarité à la possession et d’éviter les litiges pénibles. La loi du 31 décembre 1976 est applicable depuis un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 4 mars 1982, un pourvoi ayant été rejeté par la Cour de Cassation, le 16 novembre 1983. Cette loi freine les partages et les ventes de droits indivis, elle organise l’indivision, prévoyant la gestion de l’indivision par des conventions entre de tous les co-indivisaires pendant un délai de cinq ans renouvelable, mais cela est inapplicable étant donné le nombre de co-indivisaires, dispersés et inconnus les uns des autres. Par contre, on peut organiser l’indivision au niveau des souches, le Service des affaires de terre réalisant les partages par souches. Chaque famille pourrait récupérer ses biens et ensuite organiser l’indivision avec l’accord de tous les attributaires de la souche.

La règle de l’unanimité, impossible à réaliser, pourrait être modifiée par une loi de l’Assemblée nationale française.

La loi tahitienne prévoit un droit de préemption pour éviter qu’un étranger intervienne dans l’indivision et puisse provoquer le partage. Quand un indivisaire veut vendre sa quote-part indivise, il doit, au préalable, notifier le projet de vente aux autres co-indivisaires, à peine de nullité de ce contrat. Les co-indivisaires ont un certain délai pour racheter la part proposée à la vente.

Il ne suffit plus d’un seul co-indivisaire demandant le partage pour rendre ce partage obligatoire, pour trois raisons.

D’abord, le tribunal peut s’opposer au partage pendant deux ans.

Ensuite, quand l’indivisaire réclame sa part contre le gré des co-indivisaires, il suffit que l’un de ces derniers demande au tribunal l’attribution de sa part au demandeur pour que cette quote-part lui soient attribuée, après expertise de ses droits, sans que le reste de l’indivision ne soit partagée, ce qui ne pose pas de problème quand il y a attribution en nature, c’est-à-dire quand on peut détacher une parcelle de terre, sinon les co-indivisaires qui ont demandé l’attribution de sa part au demandeur doivent payer la part en argent.

Enfin, les indivisaires peuvent conclure une convention bloquant l’indivision pendant un délai inférieur à cinq ans, mais renouvelable.

  1. 30.                   L’acte de notoriété

Le notaire peut établir un acte de notoriété prescriptive en reproduisant les déclarations de témoins venus attester que telle terre a été occupée depuis plus de 30 ans par telle personne, cet acte de notoriété devant être mentionné dans l’origine de propriété de l’acte de vente, mais les tribunaux attachent peu de valeur probante à ces actes.

Celui qui a acquis de bonne foi une terre, par un acte de vente par exemple, qui y a construit et l’a occupée pendant plus de 10 ans, peut invoquer la prescription décennale s’il est inquiété par un tiers revendiquant la terre en prétendant être le véritable propriétaire.

Celui qui occupe une terre sans interruption de mauvaise foi, c’est-à-dire en sachant qu’il n’est pas propriétaire, mais qui se comporte comme tel, peut le devenir au bout de 30 ans s’il est assigné en revendication par une personne qui se prétend le véritable propriétaire par référence à la déclaration de 1852. Pour celui qui se prétend le véritable propriétaire, l’occupant qui devient propriétaire est un usurpateur qui commet un vol. Le Code civil protège l’occupant, celui qui met en valeur la terre par rapport à celui qui s’en désintéresse. C’est la primauté à l’occupant. L’avantage est que cela permet à certains habitants d’avoir un titre de propriété et de devenir ainsi propriétaire.

  1. 31.                   La sous-exploitation des terres

On a une sous-exploitation des terres. L’absence d’incitation fiscale à la mise en valeur, l’insuffisance cadastrale, l’absence de schéma directeur du zonage agricole face à l’urbanisation sauvage galopante, l’absence de plan d’aménagement déterminant les zones convenant respectivement à l’habitat, à l’agriculture, au tourisme et à l’industrie, ne favorisent pas l’exploitation de la terre.

Le Territoire pourrait constituer des réserves foncières et redistribuer les parcelles au profit des agriculteurs, à condition que le Territoire manifeste le désir politique de développer l’agriculture.

(Lectures : « L’introduction du Code civil en Polynésie française », Bulletin de la Société des études océaniennes, numéro 309, avril 2007. Michel Panoff « La terre et l’organisation sociale en Polynésie », Payot 1970. Denise Girard-Goupil et Terrivaea Neuffer : « L’indivision en Polynésie française », rapport d’octobre 1990 du Conseil économique et social et culturel de Polynésie française. Pour une attitude critique par rapport au texte de compilation ci-dessus, voir le site Internet du DHDI, Droits de l’homme et dialogue interculturel, site qui contient de nombreux textes intéressants).

Tinaï

Tinaï.

Nous sommes là réunies autour de toi pour te dire combien tu comptes pour nous.

Tu as été il y a trois ans à l’initiative de la création de notre comité de lecture d’Argentine dans le cadre du Festival du premier roman de Chambéry.

Tu as su donner un enthousiasme, une formidable impulsion à tous les lecteurs qui se sont lancés dans cette belle aventure. Elle nous a permis de te connaître, de découvrir et d’apprécier ta personnalité.

Rayonnante, solaire, cultivée, tu apportais à chacune de nos réunions une note de gaieté, d’humour et d’exotisme !

Pour toi Tinaï ce poème tahitien :

« Le mort part pour compter les étoiles. Il reviendra quand il aura fini de les compter. »

Poème pour Tinaï

Tinaï

Parmi les livres que tu affectionnais

Quand tu t’en allais, déjà ? Je songeais…

Doux après-midi, que ta présence me fascinait

Tes paroles m’instruisaient.

Comblée, tu m’impressionnais

Et ton regard brillait, m’étourdissait,

Me dévoilait la chevelure des vahinés…

Il me semblait alors que tu dansais…

Une larme vient de glisser,

Mais le vent l’a rattrapée

Et l’emporte où tu vas t’envoler.

Marithé

Généalogies polynésiennes

(Pour la rectification des erreurs, écrire à : jean-pierredussaud@orange.fr)

Les frères et les soeurs de la mère de Tinaï.

La mère de Tinaï avait une sœur et trois frères :

Tehuru, resté à Rangiroa,

Tehei, capitaine au petit cabotage, recueilli par les parents de Tinaï quand il est devenu aveugle,

Peteura, dont le fils, Tauae’a, marié avec Jeanne, de Mahina, travaillait à la Poste.

Le premier mari de la mère de Tinaï, Rico Salmon.

Jean Narii Salmon, né en 1856, épouse en 1878 Tupurao Eteta, dite Cécile Eteta, une des deux filles adoptives du docteur Guillasse.

Ils ont un fils en 1879, Charles James Salmon, qui épouse Apoteaoropo Teupoa a Hoa, née en 1860.

Ces derniers ont un fils, en 1899, Rico. Rico meurt en 1941.

Rico et Paia ont comme fils Alfred, qui, avant de mourir au travail, aura trois femmes, et des enfants de chacune.

Les frères et soeurs du père de Tinaï :

—–Temaehu, né en 1869, mort en 1882.

—–Charles Aifenua a Teihoarii, né en 1871, disparu en mer en1904. Il a eu, avec Teae a Tehio a Mai, 13 enfants, dont Rani.

—–Tetuaiterai (1874-1918), avec Adélaïde Malvina Howard, a eu 11 enfants, dont Tevahinetuteraa Louise, qui épousera Pouvanaa Oopa.

—–Haamoura, dit tonton Mola (1879-1918).

—–Teheiura Pohuetea, dite Titi, née en 1880, morte en 1918.

Titi a deux filles, Nathalie, dite Thalie, reconnue par un Poroï, et Gemina Laurie Moeterauri, dite Mina. Mina a eu, avec Victor Adams, deux filles, Lenik et Mere. Mere est présidente de l’association Tumahaï-Pohuetea.

—–Roari Pohutetea, né en 1884, mort en 1940 aux Nouvelles Hébrides.

Il a eu un fils, Jean Roo, qui, avec Mireille Bennet, a eu 8 enfants, dont Mareva, secrétaire de l’association Tumahaï-Pohuetea.

—–Cécile Teriieura (1886-1950), avec Eugêne Frogier, a eu deux enfants, Eugénie et René.

Eugénie, avec un Chilien, un Divin, a eu comme fille Maeva Navarro, conservatrice au musée.

René et Henriette Lequerré ont adopté Mireille Bennet. Mireille a épousé Jean Roo Tumahaï.

—–Eriitinoruaiteoutu, dit Lalune (1888-1946), avec Nohoroa Teaura, a eu 6 enfants.

—–Punuarii (1889-1942), avec Tapoa Makino Mahotu, a eu 5 enfants.

—–Timiia (1896-1943), avec un Temauri, a eu deux filles.

—–Tetuahitioa, dite Poussy (1897-1983), a eu 3 enfants, Tutu, Minou, Lele.

Jean, dit Tutu, avec Leila Garnier, a eu Eliane, Michou, Gemina, Nathalie, Joëlle, Rony et Philippe, dit Utena. (Denise Girard-Goupil, l’amie de Tinaï, a comme grand-père maternel un frère du père de Leila Garnier)

Minou, avec André Weil-Curiel, a eu 3 filles.

Helena, dite Lele, a eu une enfant, Colette, dont le fils, Bertrand, s’est marié avec Agnès Blanc, fille de Pierre Blanc.

Les grands-parents paternels de Tinaï, et leur ascendance (on va du plus récent au plus ancien).

Le grand-père paternel de Tinaï, Teihoarii Tumahaï a Pohuetea (1847-1905), était chef du district de Punaauia de 1883 à 1887. Ce district était attribué par la royauté ou par le gouverneur à un membre de la famille Pohuetea.

Teihoarii s’était marié en 1870 avec Teharetua a Peapea a Raveita, une des deux filles adoptives du docteur Guillasse (1812-1879). Tels étaient les grands-parents de Tinaï.

Ce grand-père Teihoarii était né dans l’île de Moorea, dans une famille Tumahaï. Il avait été adopté en 1878 par la cheffesse Aifenua Pohuetea (1820-1881), de la famille Pohuetea. Cette  adoption d’un membre de la famille Tumahaï par la famille Pohuetea peut se comprendre, au moins partiellement, puisque le district de Punaauia a deux accès à la haute mer, la passe Taapuna, à l’embouchure de la rivière Matatia, et la passe à l’embouchure de la rivière Punaruu., tandis que, juste en face, dans l’île de Morea, à une dizaine de km, il y a les passes Tupapaurau, Teruaupu et Vaiare, qui donnent accès au territoire de la chefferie Tumahaï.

Aifenua Pohuetea, l’arrière grand-mère de Tinaï, en tant que francophile, c’est-à-dire partisane du protectorat français, a été nommée cheffesse du district de Punaauia de 1846 à 1881. Elle succédait à son frère Aru Pohuetea, francophile également, nommé par le gouverneur français Bruat en 1845, mais destitué par la royauté en 1846, officiellement à cause de son alcoolisme.

L’arrière grand-père Aru succédait lui-même à Hutami Tumahaï, destitué par le gouverneur Bruat, à cause de son anglophilie, c’est-à-dire son engagement pour la continuation du protectorat anglais , en rébellion contre le nouveau protectorat français.

Quant au père de Aifenua et de Aru, c’est-à-dire l’arrière-arrière grand-père de Tinaï, nommé Teiha a Pohuetea,  il était hostile à la religion chrétienne, si bien qu’il avait été dépossédé de son fief en 1815, et qu’il avait été obligé de se réfugier avec sa femme et ses enfants dans l’île voisine de Morea, jusqu’en 1845. Il avait été alors remplacé par un enfant adopté de la famille Pohuetea, le ci-dessus Hutami Pohuetea, nouvellement converti. Ce remplacement permettait, du point de vue de la royauté, de concilier la nouvelle orientation religieuse avec le maintien de la chefferie de Punaauia dans la famille Pohuetea.

Teiha était le neveu du chef Potatu a Pohoetea. Potatu, né vers 1720-1730, était sans descendance. A sa mort, en 1792, Teiha lui avait succédé. Il a donc été chef de 1792 à 1815.

Peintures et dessins (2)

Peintures (1)

Adieu à Tinaï

Adieu à Tinaï

Aujourd’hui,

Nous sommes ici ensemble pour notre dernière visite. On savait que ça arriverait, mais tu nous avais tellement habitués depuis deux ans à revenir de moments terrifiants, qu’on espérait malgré tout qu’une fois encore tu tiendrais la Camarde en respect.

Cette fois elle a gagné, comme elle gagnera un jour ou l’autre pour chacun ou chacune d’entre nous.

Mais tu t’es bien battue, avec dignité, avec courage, avec force. Pour moi, tu es devenue un exemple.

Cette force, tu l’as encore manifestée il y a moins d’une semaine. alors que Jean-Pierre te faisait la lecture du “discours de la méthode”, tu l’as interrompu pour lui faire répéter une phrase que tu n’avais pas bien entendue ou pas bien comprise. Qui dit mieux dans une situation pareille ?

Cette force, nous l’avons constatée aussi lors de ta rééducation à la parole, avec ton obstination à faire les exercices indiqués par l’orthophoniste. Mais en plus de l’obstination, tu ne manquais  pas d’humour. Merci, Tinaï, pour les fous rires qui nous prenaient lorsque nous tentions ensemble de reproduire les grimaces des lèvres et des zygomatiques, destinées à permettre une meilleure articulation.

Tu vas me manquer à Chambéry quand nous nous rejoignions chaque semaine au restaurant pour “casser une graine” tous ensemble, Jean-Pierre, toi-même, Gil et paulo   boucher, et parfois Françoise Vig ou Michel Blanc.

Tu vas me manquer aussi dans cette Ardèche que nous avions, toi et moi si profondément adoptée, où nous avons passé d’heureux moments, chez toi à Chaval dans l’Ardèche calcaire, ou chez moi à Lamothe, dans l’Ardèche granitique et volcanique.

Je ne m’étendrai pas sur ton goût pour la musique, le dessin, la peinture, la lecture. tu aimais aussi écrire, et je terminerai par ce joli petit conte autobiographique que tu avais écrit pour remercier ceux qui t’avaient aidé à retrouver la parole et l’équilibre, Dominique et Olivier.

Le Prince Charmant, la Bonne Fée et la Princesse

à Dominique et Olivier

Admise au centre de rééducation Les Cèdres vers la mi-février, Ingrid se remettait mal de sa double trépanation et des six semaines passées en milieu hospitalier, milieu dont elle ignorait combien il pouvait être parfois très dur.

Ingrid aurait pu se plaire aux Cèdres, mais la séparation d’avec son mari et de sa maison d’Argentine en Maurienne si calme lui pesait. Pourtant son mari venait la voir tous les jours. Ses nombreux amis lui rendaient visite souvent.

Malgré la gentillesse du personnel soignant, Ingrid n’arrivait pas à se faire à cette vie communautaire qui lui rappelait les années de pensionnat de son adolescence.

Elle avait une grande chambre seule, ombragée par un magnifique cèdre. Malheureusement, de sa fenêtre, elle apercevait l’indication « Chambre funéraire ». Il y a eu quelques enterrements.

Elle a eu un temps un chevalier servant en la personne de son voisin de table qui ne savait quoi faire pour la dérider et qui ramassait tous les couverts qui s’échappaient de sa main droite atteinte d’hémiplégie.

Ainsi, Ingrid, d’un jour à l’autre vivait dans un cafard permanent jusqu’à ce jour heureux du début du mois d’avril quand le Prince Charmant accompagné de la Bonne Fée la réveillèrent pendant sa sieste en frappant à sa porte. Et soudain ce fut le printemps ! Les rayons dorés du jeune soleil soulevèrent les voiles sombres qui embrumaient son cerveau. Les fleurs embaumèrent sa chambre. Les chants des oiseaux frappèrent ses oreilles captivées. C’était enfin la vie qui revenait en bouffées odorantes et colorées.

Entre les mains expertes du prince et de la bonne fée qui sauva la princesse de la malédiction de la méchante fée, il est vrai en l’endormant pour cent ans, Ingrid se réveillait doucement et retrouvait la vie, là, à portée de sa main.

Quel bonheur de marcher à nouveau avec l’équilibre retrouvé ! Quel plaisir de sortir au bras du Prince Charmant, de la Bonne Fée, de son mari ou toute seule dans le parc fleuri et ensoleillé, tout bruissant de la vie des oiseaux et des insectes.

De jour en jour Ingrid sentait la force revenir dans ses jambes et une formidable envie de courir, de sauter, de danser.

Chaque jour elle vivait entourée des lutins des contes nordiques qui lui parlaient, qui la soignaient, qui l’encourageaient et la flattaient comme un petit chat familier.

Ainsi passa comme un rêve ce joli mois d’avril. Vint le jour tant attendu de l’avant-veille du 1er mai quand son Prince Charmant à elle l’emmena dans son carrosse, pardon, dans son automobile. Dans le rétroviseur latéral droit, avec un pincement, elle vit s’effacer peu à peu le château de la Belle au bois…,  non, le centre de rééducation Les Cèdres.

Dans son cœur chaviré, le Prince Charmant, la Bonne Fée et les lutins descendaient doucement dans la nuit bleue des contes de fées.

Chambéry le 26 mai 2009

Tinaï Irène Dussaud

Entre temps, le 12 avril, ton petit Mathias était né

Quelle joie de vivre !

Au revoir, Tinaï, tu nous as beaucoup appris.

De Tahiti à Grasse

(Pour la rectification des erreurs, écrire à : jean-pierredussaud@orange.fr)

La mère de Tinaï, Paia Mahuru, est née en 1895 à Avatoru, dans l’île Rangiroa, une île de l’archipel des Tuamotu.

____________________________________________Paia

Paia était pratiquante de la religion appelée Église des Saints des derniers jours, une religion introduite par les pasteurs américains dans son île de naissance. Cette église interdit l’alcool, le tabac et la danse, et pratique la confession publique. Tinaï accompagnait sa mère aux offices et aux animations de cette religion.

L’église de Jésus-Christ des saints des derniers jours de l’atoll de Fakarava, en novembre 2007

Le père de Tinaï, Ariinuifaatomoavaa Tumahai, surnommé Fano, est né en 1901 à Punaauia, dans l’île Tahiti. Il avait 12 frères et soeurs.

——————————————————————Fano

Fano n’a pas été élevé par ses parents mais par une famille de pêcheurs à l’autre bout de l’île, à Papeari. Protestant non pratiquant, critique à l’égard de la religion de sa femme, il emmènait souvent Tinaï à la pêche ou à la chasse.

C’était un très bon plongeur. Il aimait bien dresser les animaux.

Fano et le futur époux d’une fille d’un de ses frères, Pouvanaa a Oopa, ont participé à la guerre de 14-18. Ils ont contribué à la création d’une association d’anciens combattants et Pouvanaa a été l’initiateur de mouvements indépendantistes.

Tinaï est née en 1932 à Papeete.

Sa soeur, Mina, meurt à 13 ans, en 1933.

Son demi-frère, Alfred, fils de Rico Salmon, a 15 ans de plus qu’elle. Il mourra en 1957 dans une mine de Nouvelle-Calédonie.

Tinaï a une soeur adoptive, Eliane Salmon, fille de la première femme d’Alfred. Eliane, née en 1938, est connue sous son nom de danseuse, Choa.

————————————————————Tinaï et Choa

Tinaï a un frère adoptif, James Narii, né en 1946, fils de la troisième femme d’Alfred, Stella Spengler. James Narii Salmon est le premier élu indépendantiste, avec Temaru, dans l’ère post-Pouvanaa du courant indépendantiste.

————————————————————–James et Tinaï

Tina Salmon, née en 1964, petite fille de la deuxième femme d’Alfred, est également adoptée par les parents de Tinaï.

La mère de Tinaï meurt en 1970, si bien que le père de Tinaï vient à Paris dans les années 1973 avec la petite Tina.

Tina suit pendant une année le CM2 de l’école primaire de Bonneuil, se fait beaucoup d’amies, mais elle préfère rentrer à Tahiti avec son père adoptif.

———————————————————Tinaï, Tina et Jean-Pierre

Le logement de Paia et de Fano était, à Papeete, à un premier étage. La famille recueillait une multitude de cousins et de cousines, d’oncles et de tantes venant de l’île de naissance de la maman. Tinaï se souvient particulièrement d’un oncle aveugle, Tehei, qui lui racontait de nombreuses histoires.

Le père de Tinaï conduisait des taxis, tandis que  sa mère, qu’accompagnait quelquefois Tinaï et ses cousins, vendait des friandises à la sortie du cinéma.

Les enfants, dès qu’ils eurent un revenu, aidèrent les parents.

Quand le partage des terres commença, peu de temps avant sa mort en 1979, le père de Tinaï eut un peu d’autonomie financière en vendant une partie de ses terres.

L’essentiel de la scolarité tahitienne de Tinaï l’a été dans des écoles protestantes.

Chaque année scolaire à Tahiti se terminait en novembre. En novembre 1951, Tinaï termine sa scolarité polynésienne. Ayant obtenue une bourse, elle attend la rentrée scolaire de France en suivant des cours organisés par le gouverneur, Jean Petitbon. Puis c’est le départ pour Marseille, un mois de bateau. Avec la fille du gouverneur, Tinaï est la seule fille du groupe d’élèves.

« Grasse le 11 décembre 1952.

Je commence ce soir la première page de la vie qui sera la mienne ici en France. Ma nouvelle vie vient à peine de commencer. Je suis arrivée en France par une belle après-midi de septembre 1952. Mon premier contact avec la terre de France fut son grand port de Marseille, si différent de mon beau petit port de Papeete que j’ai laissé, avec ses blancs voiliers, ses quais où se presse à l’occasion d’une arrivée de bateau ou d’un départ une population gaie et sympathique, par un beau matin ensoleillé d’août.

Ce soir, je suis bien loin de mon île bien-aimée. Je l’ai quittée avec tout ce que j’aime, mes parents chéris, mes amis, ma petite maison et la douceur de la vie tahitienne, pour une classe de première dans un collège grassois.

Oui, maintenant je me rends bien compte qu’une deuxième phase de ma vie commence. Cette nouvelle vie sera faite de travail laborieux toujours soutenu, toujours poussé en avant et vers un but toujours plus haut.

Il y a trois mois, c’était je crois le 6 octobre, par un froid matin,  je prenais congé de Mme Valson, ma correspondante qui habite Toulon, et m’embarquait à la gare de Toulon pour Cannes. C’était la première fois que je voyageais dans un train, seule; je prenais plaisir à voir se défiler les paysages méditerranéens ; je regardais les champs, les maisons et c’était vraiment un spectacle très intéressant pour moi. Je pensais avec satisfaction : j’ai vu une partie de la Côte d’Azur. J’ai vu Marseille, Toulon et maintenant je vais voir Cannes. Avoir entendu parler de ces villes de France, avoir appris leur histoire au cours des siècles depuis ma plus tendre enfance, j’étais quand même ému de m’y trouver.

Arrivée à Cannes, je dus attendre près d’une demi-heure pour prendre le car de Grasse. Sans mes paquets qui étaient un peu encombrants, j’aurais fait une petite promenade dans Cannes. En arrivant à Grasse, j’admirais les pentes verdoyantes et couvertes de maisons gaies au milieu de cultures et d’arbres fruitiers. Tout cela m’émerveillait. Malheureusement j’avais sommeil, le voyage en train m’avait vraiment beaucoup fatiguée.

À Grasse, je dus me renseigner deux ou trois fois avant de trouver le collège. Je suis arrivée au collège vers 1 h de l’après-midi. Je demandais à voir la directrice. Celle-ci me reçut avec beaucoup d’amabilité, me demandant si j’avais déjeuné, ce qui me frappa car je m’attendais à me trouver en face d’une dame sévère et intimidante. Deux jeunes filles me montrèrent ma case, qui occupe le fond, au dortoir. J’appréciai cette organisation du dortoir ; j’arrangeai ma petite case comme il faut, en collant des cartes au mur, je lui donnai un petit air familier et accueillant.

Le lundi de la semaine suivante, c’est-à-dire le lundi 6 octobre commença ma vie de collégienne.

Cette vie de collégienne me parut dure pendant les premiers jours. J’étais toute seule, pas de camarades. Le cafard qui s’était tenu loin de moi depuis mon départ de Tahiti s’empara de moi pendant toute la première semaine. Il m’arrivait de sortir pendant les études pour ne pas éclater en sanglots devant mes camarades. Je pensais presque tout le temps à Tahiti et surtout à mes parents chéris. J’arrivais à regretter d’être venue. Pourtant je l’ai voulu ce voyage en France depuis des années ! Ayant toujours été choyée par mes parents, car je suis presque fille unique (mon demi-frère était de 15 ans mon aîné), je ne savais pas ce que c’est la séparation, maintenant je le sais. »

Photos nov-déc 2007, 2008, 2009, 2010 (1)

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